Espace patron

La formation d’un apprenti

Pour recevoir ou former un candidat, le patron ou son représentant (tuteur) doit à l’apprentissage commercial, hôtelier ou industriel :

-avoir 21 ans au moins^

Le droit de recevoir ou de former un apprenti peut être temporairement retiré par la chambre professionnelle patronale compétente de par sa propre initiative ou sur proposition de la chambre professionnelle salariale compétente lorsque la tenue générale de l’entreprise paraît de nature à compromettre l’éducation ou la formation professionnelle de l’apprenti ou si l’importance de l’entreprise est manifestement insuffisante pour garantir l’éducation ou la formation professionnelle.

En outre la chambre professionnelle patronale compétente peut retirer le droit de former un apprenti soit temporairement, soit définitivement à celui qui, après la signature du contrat d’apprentissage, se trouve dans l’un des cas détaillés du présent dossier, ou à celui qui, par suite d’une maladie physique ou mentale ou d’une grave défection morale, ne peut offrir les garanties nécessaires pour l’exécution des obligations du contrat d‘apprentissage

- Dans l’hôtellerie, l’horticulture, l’industrie et le commerce

Lorsqu’en cas de décès du patron la veuve ou les ayants droit continuent l’exploitation sous la direction d’une personne capable de satisfaire aux obligations résultant du contrat d’apprentissage, il suffit que cette personne soit reconnue par la chambre professionnelle patronale et âgée de 24 ans au moins.

Sont incapables de recevoir ou de former un apprenti: ceux qui ont été condamnés

pour crime,

pour banqueroute frauduleuse ou déclarés en faillite,

pour attentat aux mœurs,

à plus de trois mois d’emprisonnement pour non-respect du droit de propriété,

L’incapacité peut être levée sur demande par le ministre de l'Education nationale sur avis de la chambre professionnelle patronale compétente en accord avec la chambre salariale compétente.

- Présentation auprès de l'Administration de l'emploi

Toute personne pré-qualifiée qui désire apprendre une profession, doit en informer le Service d’orientation professionnelle de l'Administration de l'emploi, qui la conseillera sur la profession à choisir et ses aptitudes par rapport aux différentes professions.

Toute personne qui désire engager un apprenti doit adresser une déclaration de postes d’apprentissage vacants avant fin avril 2009 au Service d’orientation professionnelle de l’ADEM qui soumettra à son choix des candidats en fonction de leurs aptitudes.

- Autres déclarations

Après réception de l’avis du Service d’orientation professionnelle et après présentation par l’apprenti d’un certificat médical d’aptitude professionnelle, le patron peut embaucher l’apprenti. L’apprenti remettra sans attendre au patron ou au dirigeant de l’entreprise sa carte d’impôt, délivrée par la commune. Le patron veillera à ce que l’apprenti soit inscrit auprès des organismes d‘assurance sociale dans les délais prévus par la loi. (Le délai est de 8 jours).

Le recrutement des apprentis se fait en principe du 16 juillet au 01 octobre.

La période d’essai ne peut excéder 3 mois.

Lors de cette période, le patron devra examiner les aptitudes de l’apprenti et juger sa bonne intégration dans l‘entreprise.

Pendant cette période, les deux parties ont le droit de résilier le contrat sans prétention à indemnité, sans préavis et sans indication de la raison de cette résiliation.

Dans l’entreprise, le nombre de personnes qualifiées à former des apprentis est déterminant pour le nombre d‘apprentis à embaucher.

Afin de garantir l’apprentissage pratique efficace des apprentis, les dispositions suivantes, déterminées par les chambres professionnelles compétentes, et concernant le nombre d’apprentis admis dans les différentes entreprises, sont de rigueur:

-une entreprise où le patron ou son représentant légal travaille sans collaborateurs en possession du CATP, ne pourra accepter qu'un apprenti à la fois.

-Une entreprise où le patron ou son représentant légal travaille avec des collaborateurs en possession du CATP, pourra former le nombre suivant d'apprentis:

Personnes aptes à former des apprentis

Nombre maximum d‘apprentis

2 – 4

2

5 – 7

3

8 – 10

4

11 – 15

5

16 – 20

6

21 – 30

8

31 – 50

10

51 – 75

15

76 - 100

20

-Toute filiale d’entreprise qui emploie une personne en possession du CATP pourra également former un apprenti. Dans ce cas, l’adresse de la filiale ainsi que le nom du patron-formateur devront figurer au contrat d’apprentissage.

Le patron devra:

 assurer l’éducation et la formation professionnelle de l’apprenti dans le cadre d’un programme type d’apprentissage élaboré par les chambres professionnelles compétentes et le gouvernement;

 veiller au bien-être de l’apprenti. Il ne pourra l’employer à des travaux ou services au-dessus de ses capacités physiques. En cas de maladie ou d’absence de l’apprenti il préviendra les parents ou, le cas échéant, le représentant légal;

 surveiller la conduite et les mœurs de l’apprenti, soit dans l’entreprise soit au-dehors et avertir sans tarder les parents ou le représentant légal des fautes graves que l’apprenti pourrait commettre ou des penchants vicieux qu’il pourrait manifester;

 veiller à ce que l’apprenti fréquente régulièrement les cours au lycée technique et lui accorder le temps nécessaire pour les suivre (ce temps sera considéré comme temps de travail);

 respecter les dispositions en matière de droit du travail et, le cas échéant, les dispositions contractuelles;

 procéder au paiement des indemnités d’apprentissage;

 encourager l’apprenti à passer les examens prévus et mettre à sa disposition le temps, le matériel et les outils nécessaires;

Outre les obligations mentionnées ci-dessus, le patron veillera également à ce que l’apprenti ne soit pas employé à des travaux ou services étrangers à la profession faisant l’objet du contrat.

-L’apprenti doit à son patron ou à son représentant obéissance, zèle et bonne conduite.

-Il lui doit par ailleurs fidélité et respect.

-Il est tenu à fréquenter régulièrement les cours et, le cas échéant, en présenter au patron une preuve par écrit.

-Il doit respecter les intérêts de l’entreprise et observer la plus grande discrétion sur les affaires de l’entreprise.

-Il n’a pas le droit d’exercer une activité secondaire rémunérée.

-Il est tenu à se présenter aux tests intermédiaires et à l’examen de fin d’apprentissage.

  • Les indemnités d‘apprentissage

Le patron doit payer des indemnités d’apprentissage à l‘apprenti.

L’indemnité d’apprentissage est due pour les heures de formation pratique en entreprise, pour la fréquentation de l'enseignement scolaire, ainsi que pendant la période de congé. En cas de chômage involontaire directement causé par des intempéries, l'apprenti a droit à une indemnité compensatoire égale à quatre-vingt pour-cent de son indemnité horaire moyenne brute effectivement touchée au cours des trois mois ayant précédé le mois de la survenance du chômage.

En cas fermeture temporaire ou d'arrêt de l'entreprise pour toute raison autre que des intempéries, manque de travail par exemple, l'indemnité d'apprentissage intégrale est due.

Le montant de cette indemnité est fixé par la loi ou par le contrat collectif et varie selon les professions et les années d’apprentissage.

Durée de travail des apprentis

Il convient d'emblée de faire la différence entre les apprentis mineurs et les apprentis majeurs.

  • Apprentis majeurs

Pour les apprentis majeurs, les mêmes dispositions légales s'appliquent que pour les salariés adultes. Les maxima journaliers et hebdomadaires ainsi que la période de référence varient en fonction du nombre de personnes occupées dans l'entreprise. L'horaire de travail journalier ne peut être entrecoupé que d'une seule période de repos non rémunérée n'excédant pas 3 heures.

Comme travail de nuit sont considérées les heures entre 23h00 du soir et 06h00 du matin. Toute heure de travail de nuit est rémunérée avec une majoration de 25%, soit en temps libre, soit en numéraire.

  • Apprentis mineurs

Pour les apprentis mineurs, la loi du 31 juillet 2006 (Art. L.341-1 - Art.. L.345.2) règle la protection des jeunes travailleurs. Les dispositions générales sur la durée de travail et les congés s'appliquent également à l'apprenti, mais seulement dans la mesure où celles-ci ne se trouvent pas en contradiction avec la loi concernant la protection des jeunes travailleurs.

La durée du travail de l’apprenti mineur ne doit pas dépasser huit heures par jour et 40 heures par semaine.

Des conventions collectives ou le ministre du Travail pourront autoriser une durée de travail maximale de 9 heures à condition que la durée hebdomadaire du travail ne dépasse pas 44 heures et que la durée hebdomadaire moyenne du travail, calculée sur une période maximale de quatre semaines, ne dépasse pas soit 40 heures, soit la durée du travail hebdomadaire maximale normale fixée par voie conventionnelle.

L‘expression "durée du travail“ signifie le temps pendant lequel l’apprenti est à la disposition du patron et ne comprend pas les périodes de repos pendant lesquels il n’est pas à sa disposition, à l’exception de la pause.

La semaine de 40 heures comprend également le temps passé à l’école car les cours théoriques sont considérés comme heures de travail et donnent droit au paiement normal de l’indemnité d’apprentissage.

Le temps de repos des apprentis mineurs

- La pause

Après 4 heures de travail ininterrompu, l’apprenti mineur a droit à une pause rémunérée ou non de 30 minutes au moins.

Au cas où les apprentis sont occupés à des travaux de production et incorporés dans une équipe de travail composée de travailleurs adultes, ils jouissent du même temps de pause que les travailleurs adultes, qui ne peut par contre pas être inférieure à 15 minutes.

Les pauses prévues à l’alinéa qui précède ne sont comptées comme travail effectif que si le travail est effectué en journée continue. Lorsque, en revanche, la journée est composée de 2 parts presque égales, séparées par une pause d’au moins une heure, ces pauses ne sont pas considérées comme travail effectif.

- Le repos journalier et le repos périodique

Le repos journalier ininterrompu de l’adolescent ne peut être inférieur à 12 heures consécutives.

Au cours de chaque période de sept jours, l’apprenti mineur doit bénéficier d’un repos périodique de 2 jours consécutifs, comprenant en principe le dimanche.

Pour des raisons techniques ou d'organisation objectives cette période de repos peut être réduite sans pouvoir être inférieure à quarante-quatre heures consécutives.

Cependant, le ministre du Travail peut accorder des dérogations par rapport aux limites fixées pour le repos journalier et périodique à condition que des raisons objectives les justifient et qu'un repos compensateur approprié soit accordé aux adolescents dans un délai de 12 jours. Ces dérogations ne sont possibles que pour les apprentissages dans des hôpitaux, cliniques, institutions de soins et de garde de personnes âgées et/ou dépendantes, les maisons d'enfants et des établissements actifs dans le domaine de la garde et/ou de l'éducation des enfants et des établissements analogues, dans le domaine socio-éducatif, dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration et dans le cadre des forces armées.

Dans tous les cas, le repos journalier ininterrompu  de 10 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives doivent être respectés.

Le travail de nuit des apprentis mineurs

Les apprentis ne peuvent être occupés pendant la nuit jusqu’à l‘âge de 18 ans accomplis.

Le terme "nuit“ dans le sens de la loi concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs signifie une période d’au moins douze heures consécutives. Cette période comprend nécessairement l’intervalle écoulé entre huit heures du soir et six heures du matin. Pour les entreprises et services à marche continue le travail est autorisé  jusqu’à 10h00 du soir.

Une dérogation écrite à ces règles peut être accordée par le ministre du Travail pour les travaux effectués dans le cadre d'un apprentissage dans les hôpitaux, institutions de soins et de garde de personnes âgées et/ou dépendantes, maisons d'enfants et établissements actifs dans le domaine de la garde et/ou de l'éducation des enfants et des établissements analogues, dans le domaine socio-éducatif, dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, dans le cadre des forces armées ou dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie. Toute dérogation accordée doit avoir des raisons objectives qui la justifient et doit donner lieu à un repos compensateur approprié endéans 12 jours. Dans le secteur HORECA, l'autorisation est limitée à 10h00 du soir. Le travail entre minuit et quatre heures du matin reste dans tous les cas interdit.

Le travail pendant les dimanches et les jours fériés légaux des apprentis mineurs

Les apprentis qui n’ont pas encore 18 ans accomplis ne peuvent, en principe, être occupés les dimanches et jours fériés légaux. Pour les apprentis occupés dans les hôtels, restaurants, cafés, salons de consommation, cliniques, institutions de soins et de garde pour personnes âgées et/ou dépendantes, maisons d’enfants et institutions actives dans le domaine de l'éducation et de la garde d'enfants, une autorisation prolongée pour travailler les dimanches ou les jours fériés légaux peut être accordée par le ministre du Travail. La durée de la validité de l’autorisation doit être spécifiée sur le document délivré à l’employeur intéressé. Toutefois, les adolescents doivent être exempts du travail un dimanche sur deux, à l’exception pour le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, des mois de juillet et d’août où cette limitation ne joue pas.

Dans la période de 12 jours suivant immédiatement le dimanche ou jour férié légal travaillé une journée de repos compensatoire entière doit être accordée pour chaque dimanche ou jour férié légal passé au service de l’employeur.

Le travail de dimanche sera rémunéré avec un supplément de 100% (total universellement valable: 200% + 1 jour de repos).

Pour le travail des jours fériés légaux l’apprenti touchera la même rémunération que pour le travail de dimanche, outre l’indemnité prévue par l’article 6 de la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux (total universellement valable: 300% + 1 jour de repos).

Les heures supplémentaires des apprentis mineurs

En général, la prestation d’heures supplémentaires est interdite pour les adolescents qui n’ont pas encore 18 ans accomplis.

Est considéré comme travail supplémentaire tout travail dont la durée dépasse les limites fixées par la loi ou par une convention collective.

Certaines dérogations à la loi sont cependant possibles, mais se limitent aux exceptions suivantes:

-en cas de force majeure;

-si l'existence ou la sécurité de l'entreprise l'exigent;

-s'il ne peut être légitimement recouru à un travailleur adulte.

Ces exceptions ne sont justifiées que si les heures supplémentaires doivent être prestées afin d'éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’entreprise. De plus, la prestation des heures supplémentaires ne doit pas être durable et ne doit souffrir aucun retard.

Dans les cas d’exceptions ci-avant mentionnés une information immédiate avec indication du ou des motifs est à adresser au directeur de l’Inspection du travail et des mines. Le ministre du Travail fixera la période au cours de laquelle les heures de travail supplémentaires doivent être compensées par une réduction équivalente de la durée du travail. Cette période ne pourra excéder 12 jours.

Durant le temps d'enseignement et de formation passé soit à l'école soit à l'entreprise, les heures supplémentaires sont interdites.

Les apprentis mineurs ont droit pour chaque heure de travail supplémentaire à une augmentation de 100% de l’indemnité d’apprentissage.

Les congés payés des apprentis mineurs

Le congé des apprentis doit être accordé pendant les vacances scolaires.

Les apprentis ont droit à un congé annuel payé de 25 jours ouvrables.

La semaine de congé est toujours fixée à cinq jours ouvrables, même si l’apprenti concerné travaille plus que 5 jours par semaine.

L’apprenti qui d’après constatation officielle ne dispose pas d’une période de repos hebdomadaire ininterrompue de 44 heures, a droit à 6 jours de congé supplémentaires par an.

1 jour de congé supplémentaire sera accordé par période de 8 semaines, cette période ne nécessitant pour autant pas être continue.

Lors de l’évaluation de l’indemnité de congé, il faut tenir compte des heures supplémentaires régulièrement prestées en vertu d'une dérogation légale permanente.

En principe, le congé doit être pris en une seule fois à moins que les besoins du service ou les désirs justifiés de l'apprenti n'exigent un fractionnement. Une fraction ne peut, en principe, être inférieure à 12 jours continus. Les apprentis des entreprises hôtelières ont le droit de prendre leur congé annuel entre le 15 juin et le 15 septembre.

Le congé collectif accompagné de la fermeture de l’entreprise doit être fixé avant le 31 mars en accord avec le personnel et la délégation du personnel.

Si la durée de la fermeture de l’entreprise dépasse la durée du congé prévu pour l’apprenti, ce dernier bénéficiera de toute la période pendant laquelle l’entreprise est fermée et de l’indemnité de congé fixée en conséquent.

L’apprenti ne pourra renoncer au congé même moyennant paiement. Si après résiliation, l'apprenti quitte l'entreprise avant d'avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l'indemnité correspondant au congé non encore pris lui sera versée au moment de son départ.

Le conseiller à l’apprentissage

  • Fonctions

Le conseiller à l’apprentissage a pour mission

donner aux entreprises et aux apprentis des informations sur tout ce qui est en rapport avec la formation professionnelle (législation, organisation, programmes, carnet d’apprentissage, visites en classes d’apprentissage, etc..)

accompagner les entreprises et les apprentis dans le processus de formation pratique en entreprise ;

agir en tant que médiateur en cas de désaccord ou de conflit entre les parties signataires du contrat d’apprentissage ;

participer à l’organisation administrative des tests intermédiaires ;

assurer le lien en cas de difficultés de l’apprenti entre l’école et l’entreprise ;

signaler les irrégularités constatées quant au respect de la législation sur la formation professionnelle et sur le droit du travail.

d’aider les entreprises à se doter de capacités de formation ou de les améliorer et d’accompagner les apprentis lors de l’acquisition des connaissances e. a. par le contrôle du carnet d’apprentissage;

d’organiser et de surveiller les tests intermédiaires et de présenter des propositions en ce qui concerne les résultats obtenus;

d’analyser les résultats obtenus lors des examens de fin d’apprentissage et de présenter le cas échéant des propositions d’amélioration y relatives;

d’aider le cas échéant l’apprenti lors de l’orientation professionnelle et de la recherche d’un poste d’apprentissage approprié;

de veiller à la synchronisation des programmes de formation pratique et théorique et à la modernisation constante des monographies professionnelles.

Conseiller à l’apprentissage

Secteur d’activité

Contact

Maria DOS SANTOS

vendeur qualifié (CATP)

aide-vendeur (CITP)

employé administratif et commercial

maria.dossantos@lsc.lu

GSM: 621 25 37 71

Daniel HENDRIKS

employé administratif et commercial

décorateur étalagiste

décorateur publicitaire,

dessinateur en bâtiment

gestionnaire en logistique

 

 

daniel.hendriks@lsc.lu

GSM : 621 50 43 21

Michel MAILLIET

vendeur qualifié (CATP)

aide-vendeur (CITP)

agent de voyages

informaticien qualifié

assistant en pharmacie

 

 

michel.mailliet@lsc.lu

GSM : 621 283 938

 

Virginie WAGNER

Professions relevant du secteur HORECA

 

virginie.wagner@lsc.lu

GSM : 621 266 281

 

 

Fränz WALDBILLIG

Professions techniques relevant de l'apprentissage industriel

Auxiliaire de vie

 

francis.waldbillig@lsc.lu

GSM : 621 227158

 

 

Fax – conseillers à l’apprentissage : 42 39 39 820

Les aides et primes de promotion de l'apprentissage accordées par l'Etat (RGD du 12 juin 2004)

  • Pour le patron

-Le Fonds pour l'emploi verse aux employeurs occupant un apprenti des aides de promotion de l'apprentissage d'un montant égal à 27% de l'indemnité d'apprentissage par lui versée à l'apprenti.

-Il rembourse également aux employeurs qui précèdent la part patronale des charges sociales se rapportant à l'indemnité d'apprentissage versée à l'apprenti.


 

 

 

 

 

Documents attachés
 Déclaration de postes d´apprentissage