Espace apprenti
Les obligations de l‘apprenti -L’apprenti doit à son patron ou à son représentant obéissance, zèle et bonne conduite. -Il lui doit par ailleurs fidélité et respect. -Il est tenu à fréquenter régulièrement les cours et, le cas échéant, en présenter au patron une preuve par écrit. -Il doit respecter les intérêts de l’entreprise et observer la plus grande discrétion sur les affaires de l’entreprise. -Il n’a pas le droit d’exercer une activité secondaire rémunérée. -Il est tenu à se présenter aux tests intermédiaires et à l’examen de fin d’apprentissage · Les obligations du représentant légal Le père ou le représentant légal de l’apprenti est tenu à encourager ce dernier à accomplir les obligations ci-avant mentionnées. Le père ou le représentant légal de l’apprenti est responsable des fautes commises par négligence par ce dernier. · Les indemnités d‘apprentissage Le patron doit payer des indemnités d’apprentissage à l‘apprenti. L’indemnité d’apprentissage est due pour les heures de formation pratique en entreprise, pour la fréquentation de l'enseignement scolaire, ainsi que pendant la période de congé. En cas de chômage involontaire directement causé par des intempéries, l'apprenti a droit à une indemnité compensatoire égale à quatre-vingt pour-cent de son indemnité horaire moyenne brute effectivement touchée au cours des trois mois ayant précédé le mois de la survenance du chômage. En cas fermeture temporaire ou d'arrêt de l'entreprise pour toute raison autre que des intempéries, manque de travail par exemple, l'indemnité d'apprentissage intégrale est due. Le montant de cette indemnité est fixé par la loi ou par le contrat collectif et varie selon les professions et les années d’apprentissage. Durée de travail des apprentis Il convient d'emblée de faire la différence entre les apprentis mineurs et les apprentis majeurs. Pour les apprentis majeurs, les mêmes dispositions légales s'appliquent que pour les salariés adultes. Les maxima journaliers et hebdomadaires ainsi que la période de référence varient en fonction du nombre de personnes occupées dans l'entreprise. L'horaire de travail journalier ne peut être entrecoupé que d'une seule période de repos non rémunérée n'excédant pas 3 heures. Comme travail de nuit sont considérées les heures entre 23h00 du soir et 06h00 du matin. Toute heure de travail de nuit est rémunérée avec une majoration de 25%, soit en temps libre, soit en numéraire. Pour les apprentis mineurs, la loi du 31 juillet 2006 (Art. L.341-1 - Art.. L.345.2) règle la protection des jeunes travailleurs. Les dispositions générales sur la durée de travail et les congés s'appliquent également à l'apprenti, mais seulement dans la mesure où celles-ci ne se trouvent pas en contradiction avec la loi concernant la protection des jeunes travailleurs. La durée du travail de l’apprenti mineur ne doit pas dépasser huit heures par jour et 40 heures par semaine. Des conventions collectives ou le ministre du Travail pourront autoriser une durée de travail maximale de 9 heures à condition que la durée hebdomadaire du travail ne dépasse pas 44 heures et que la durée hebdomadaire moyenne du travail, calculée sur une période maximale de quatre semaines, ne dépasse pas soit 40 heures, soit la durée du travail hebdomadaire maximale normale fixée par voie conventionnelle. L‘expression "durée du travail“ signifie le temps pendant lequel l’apprenti est à la disposition du patron et ne comprend pas les périodes de repos pendant lesquels il n’est pas à sa disposition, à l’exception de la pause. La semaine de 40 heures comprend également le temps passé à l’école car les cours théoriques sont considérés comme heures de travail et donnent droit au paiement normal de l’indemnité d’apprentissage. Le temps de repos des apprentis mineurs - La pause Après 4 heures de travail ininterrompu, l’apprenti mineur a droit à une pause rémunérée ou non de 30 minutes au moins. Au cas où les apprentis sont occupés à des travaux de production et incorporés dans une équipe de travail composée de travailleurs adultes, ils jouissent du même temps de pause que les travailleurs adultes, qui ne peut par contre pas être inférieure à 15 minutes. Les pauses prévues à l’alinéa qui précède ne sont comptées comme travail effectif que si le travail est effectué en journée continue. Lorsque, en revanche, la journée est composée de 2 parts presque égales, séparées par une pause d’au moins une heure, ces pauses ne sont pas considérées comme travail effectif. - Le repos journalier et le repos périodique Le repos journalier ininterrompu de l’adolescent ne peut être inférieur à 12 heures consécutives. Au cours de chaque période de sept jours, l’apprenti mineur doit bénéficier d’un repos périodique de 2 jours consécutifs, comprenant en principe le dimanche. Pour des raisons techniques ou d'organisation objectives cette période de repos peut être réduite sans pouvoir être inférieure à quarante-quatre heures consécutives. Cependant, le ministre du Travail peut accorder des dérogations par rapport aux limites fixées pour le repos journalier et périodique à condition que des raisons objectives les justifient et qu'un repos compensateur approprié soit accordé aux adolescents dans un délai de 12 jours. Ces dérogations ne sont possibles que pour les apprentissages dans des hôpitaux, cliniques, institutions de soins et de garde de personnes âgées et/ou dépendantes, les maisons d'enfants et des établissements actifs dans le domaine de la garde et/ou de l'éducation des enfants et des établissements analogues, dans le domaine socio-éducatif, dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration et dans le cadre des forces armées. Dans tous les cas, le repos journalier ininterrompu de 10 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives doivent être respectés. Le travail de nuit des apprentis mineurs Les apprentis ne peuvent être occupés pendant la nuit jusqu’à l‘âge de 18 ans accomplis. Le terme "nuit“ dans le sens de la loi concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs signifie une période d’au moins douze heures consécutives. Cette période comprend nécessairement l’intervalle écoulé entre huit heures du soir et six heures du matin. Pour les entreprises et services à marche continue le travail est autorisé jusqu’à 10h00 du soir. Une dérogation écrite à ces règles peut être accordée par le ministre du Travail pour les travaux effectués dans le cadre d'un apprentissage dans les hôpitaux, institutions de soins et de garde de personnes âgées et/ou dépendantes, maisons d'enfants et établissements actifs dans le domaine de la garde et/ou de l'éducation des enfants et des établissements analogues, dans le domaine socio-éducatif, dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, dans le cadre des forces armées ou dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie. Toute dérogation accordée doit avoir des raisons objectives qui la justifient et doit donner lieu à un repos compensateur approprié endéans 12 jours. Dans le secteur HORECA, l'autorisation est limitée à 10h00 du soir. Le travail entre minuit et quatre heures du matin reste dans tous les cas interdit. Le travail pendant les dimanches et les jours fériés légaux des apprentis mineurs Les apprentis qui n’ont pas encore 18 ans accomplis ne peuvent, en principe, être occupés les dimanches et jours fériés légaux. Pour les apprentis occupés dans les hôtels, restaurants, cafés, salons de consommation, cliniques, institutions de soins et de garde pour personnes âgées et/ou dépendantes, maisons d’enfants et institutions actives dans le domaine de l'éducation et de la garde d'enfants, une autorisation prolongée pour travailler les dimanches ou les jours fériés légaux peut être accordée par le ministre du Travail. La durée de la validité de l’autorisation doit être spécifiée sur le document délivré à l’employeur intéressé. Toutefois, les adolescents doivent être exempts du travail un dimanche sur deux, à l’exception pour le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, des mois de juillet et d’août où cette limitation ne joue pas. Dans la période de 12 jours suivant immédiatement le dimanche ou jour férié légal travaillé une journée de repos compensatoire entière doit être accordée pour chaque dimanche ou jour férié légal passé au service de l’employeur. Le travail de dimanche sera rémunéré avec un supplément de 100% (total universellement valable: 200% + 1 jour de repos). Pour le travail des jours fériés légaux l’apprenti touchera la même rémunération que pour le travail de dimanche, outre l’indemnité prévue par l’article 6 de la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux (total universellement valable: 300% + 1 jour de repos). Les heures supplémentaires des apprentis mineurs En général, la prestation d’heures supplémentaires est interdite pour les adolescents qui n’ont pas encore 18 ans accomplis. Est considéré comme travail supplémentaire tout travail dont la durée dépasse les limites fixées par la loi ou par une convention collective. Certaines dérogations à la loi sont cependant possibles, mais se limitent aux exceptions suivantes: -en cas de force majeure; -si l'existence ou la sécurité de l'entreprise l'exigent; -s'il ne peut être légitimement recouru à un travailleur adulte. Ces exceptions ne sont justifiées que si les heures supplémentaires doivent être prestées afin d'éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’entreprise. De plus, la prestation des heures supplémentaires ne doit pas être durable et ne doit souffrir aucun retard. Dans les cas d’exceptions ci-avant mentionnés une information immédiate avec indication du ou des motifs est à adresser au directeur de l’Inspection du travail et des mines. Le ministre du Travail fixera la période au cours de laquelle les heures de travail supplémentaires doivent être compensées par une réduction équivalente de la durée du travail. Cette période ne pourra excéder 12 jours. Durant le temps d'enseignement et de formation passé soit à l'école soit à l'entreprise, les heures supplémentaires sont interdites. Les apprentis mineurs ont droit pour chaque heure de travail supplémentaire à une augmentation de 100% de l’indemnité d’apprentissage. Les congés payés des apprentis mineurs Le congé des apprentis doit être accordé pendant les vacances scolaires. Les apprentis ont droit à un congé annuel payé de 25 jours ouvrables. La semaine de congé est toujours fixée à cinq jours ouvrables, même si l’apprenti concerné travaille plus que 5 jours par semaine. L’apprenti qui d’après constatation officielle ne dispose pas d’une période de repos hebdomadaire ininterrompue de 44 heures, a droit à 6 jours de congé supplémentaires par an. 1 jour de congé supplémentaire sera accordé par période de 8 semaines, cette période ne nécessitant pour autant pas être continue. Lors de l’évaluation de l’indemnité de congé, il faut tenir compte des heures supplémentaires régulièrement prestées en vertu d'une dérogation légale permanente. En principe, le congé doit être pris en une seule fois à moins que les besoins du service ou les désirs justifiés de l'apprenti n'exigent un fractionnement. Une fraction ne peut, en principe, être inférieure à 12 jours continus. Les apprentis des entreprises hôtelières ont le droit de prendre leur congé annuel entre le 15 juin et le 15 septembre. Le congé collectif accompagné de la fermeture de l’entreprise doit être fixé avant le 31 mars en accord avec le personnel et la délégation du personnel. Si la durée de la fermeture de l’entreprise dépasse la durée du congé prévu pour l’apprenti, ce dernier bénéficiera de toute la période pendant laquelle l’entreprise est fermée et de l’indemnité de congé fixée en conséquent. L’apprenti ne pourra renoncer au congé même moyennant paiement. Si après résiliation, l'apprenti quitte l'entreprise avant d'avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l'indemnité correspondant au congé non encore pris lui sera versée au moment de son départ. Ces tests peuvent avoir lieu périodiquement, mais au plus tard à la fin de la deuxième année d’apprentissage et sont organisés par les chambres professionnelles compétentes dans le cadre de leurs fonctions de surveillance et de contrôle. Le test intermédiaire est censé renseigner sur l’état des connaissances professionnelles de l‘apprenti. Ces tests intermédiaires peuvent aboutir à un avertissement de l’apprenti ou à sa réorientation dans une autre profession, mais également à un avertissement du patron pouvant même conduire jusqu’à la suppression du droit de former des apprentis. · L'examen de fin d‘apprentissage (RGD du 31 juillet 2006) A la fin de la période d’apprentissage, l’apprenti est tenu à se soumettre à l’examen de fin d’apprentissage qui vient par ailleurs clôturer l‘apprentissage. L'examen comprend deux parties distinctes: une partie pratique portant sur le volet de la pratique professionnelle et le volet de la théorie professionnelle et une partie sur la théorie générale. Pour les volets de la pratique professionnelle et de la théorie professionnelle, une épreuve dite intégrée peut être organisée Ceci signifie que la partie pratique professionnelle est combinée à la partie théorie professionnelle en un examen intégré et l'élève est tenu à accomplir un travail pratique en le décrivant et en l'expliquant via la théorie y relative. Le patron est tenu à encourager l’apprenti à se soumettre à l’examen, à mettre à sa disposition matériel, outillage et machines requis et de lui accorder le temps nécessaire pour ce faire. La période d’examen est considérée comme temps de travail et donc rémunérée. · L'admissibilité Sont admis à l’examen de fin d’apprentissage les apprentis qui sont arrivés au terme de la dernière année de formation et justifiant de la fréquentation régulière des cours de l'enseignement scolaire, à certifier par le directeur du lycée technique fréquenté ou qui présentent des études reconnues équivalentes par le ministre. L’admission des candidats à l’examen de fin d’apprentissage, sur proposition des chambres professionnelles compétentes, est prononcée par le directeur à la formation professionnelle. Les candidats qui au cours de l’année ont accumulé 10% d’absences non excusées aux cours de l'enseignement scolaire de la dernière année de formation ne sont pas admissibles à l'examen. L'élève ou l'apprenti qui réussit le volet de la théorie professionnelle et/ou la partie portant sur la théorie générale de l'examen est dispensé de la fréquentation des cours scolaires de la ou des parties concernées, sauf en cas d'examen intégré ou si les cours contiennent de la formation pratique. · Objet de l'examen Dans le volet de la pratique professionnelle, l'épreuve pratique doit être conforme au programme-type d'apprentissage établi par les chambres professionnelles et arrêté par le ministre. Dans le volet de la théorie professionnelle, les épreuves portent sur les branches de la classe terminale, ainsi que sur les connaissances de base qui constituent le fondement de l'action professionnelle de la formation. Dans la partie de la théorie générale, les épreuves de l'examen portent sur les branches de la classe terminale. L’examen de fin d’apprentissage comprend une partie pratique et une partie théorie générale. Pour les épreuves pratiques, portant également sur la théorie professionnelle, il est nommé pour chaque branche une commission composée d’un président-patron et de deux membres, dont un représentant des patrons et un représentant des salariés. Les membres de cette commission sont nommés par le ministre compétent. Les commissions peuvent s'adjoindre des experts sur proposition des chambres professionnelles compétentes. Les épreuves de la théorie générale se font devant une commission composée du directeur à la formation professionnelle en tant que président et d’un certain nombre d’assesseurs, désignés par le ministre compétent pour la formation professionnelle. L‘examen de fin d‘apprentissage se fait sous le contrôle général du commissaire Lorsque l’apprenti n’a pas réussi son examen de fin d’apprentissage, il pourra se présenter à la session d’examen suivante. Toutefois, en cas d'échec à trois reprises soit dans le volet de la théorie professionnelle, soit dans le volet de la pratique professionnelle, soit dans la partie de la théorie générale, le candidat ne peut plus se présenter à l'examen. Le conseiller à l’apprentissage Le conseiller à l’apprentissage a pour mission donner aux entreprises et aux apprentis des informations sur tout ce qui est en rapport avec la formation professionnelle (législation, organisation, programmes, carnet d’apprentissage, visites en classes d’apprentissage, etc..) -accompagner les entreprises et les apprentis dans le processus de formation pratique en entreprise ; -agir en tant que médiateur en cas de désaccord ou de conflit entre les parties signataires du contrat d’apprentissage ; -participer à l’organisation administrative des tests intermédiaires ; -assurer le lien en cas de difficultés de l’apprenti entre l’école et l’entreprise ; -signaler les irrégularités constatées quant au respect de la législation sur la formation professionnelle et sur le droit du travail. -d’aider les entreprises à se doter de capacités de formation ou de les améliorer et d’accompagner les apprentis lors de l’acquisition des connaissances e. a. par le contrôle du carnet d’apprentissage; -d’organiser et de surveiller les tests intermédiaires et de présenter des propositions en ce qui concerne les résultats obtenus; -d’analyser les résultats obtenus lors des examens de fin d’apprentissage et de présenter le cas échéant des propositions d’amélioration y relatives; -d’aider le cas échéant l’apprenti lors de l’orientation professionnelle et de la recherche d’un poste d’apprentissage approprié; -de veiller à la synchronisation des programmes de formation pratique et théorique et à la modernisation constante des monographies professionnelles. Conseiller à l’apprentissage Secteur d’activité Contact Maria DOS SANTOS vendeur qualifié (CATP) aide-vendeur (CITP) employé administratif et commercial GSM: 621 25 37 71 Daniel HENDRIKS employé administratif et commercial décorateur étalagiste décorateur publicitaire, dessinateur en bâtiment gestionnaire en logistique GSM : 621 50 43 21 Michel MAILLIET vendeur qualifié (CATP) aide-vendeur (CITP) agent de voyages informaticien qualifié assistant en pharmacie GSM : 621 283 938 Virginie WAGNER Professions relevant du secteur HORECA GSM : 621 266 281 Fränz WALDBILLIG Professions techniques relevant de l'apprentissage industriel Auxiliaire de vie GSM : 621 227158 Fax – conseillers à l’apprentissage : 42 39 39 820 L'apprentissage pour adultes Par la voie de l'apprentissage pour adultes des personnes adultes, ont la possibilité d'accomplir un apprentissage en vue de l'obtention d'un CATP, CCM ou CITP. Cette voie de formation est destinée aux: -adultes sous contrat de travail; -aux demandeurs d'emploi dûment inscrits à l'Administration de l'emploi (ADEM). · Les conditions d'admission Certaines conditions doivent être respectées avant de pouvoir conclure un contrat d'apprentissage sous le statut d'adulte: -être âgé de 18 ans au moins; -ne plus fréquenter l'école depuis au moins 12 mois; -ne plus être sous contrat d'apprentissage depuis au moins 12 mois; -se prévaloir d’une affiliation au Centre commun de la Sécurité sociale d’au moins 12 mois continus ou non à titre d’au moins 20 heures par semaine. -pour les demandeurs d'emploi: être inscrits auprès de l'ADEM depuis 1 mois au moins. Une dérogation à la période de carence est prévue sous 2. ,3. et 4.: -pour les personnes qui désirent acquérir une autre qualification professionnelle, une dérogation peut être accordée par la commission consultative sur la base d'une demande dûment motivée; -pour les détenteurs d'un CCM qui désirent acquérir une qualification supplémentaire; -pour les détenteurs d'un CITP qui sont directement admissibles à la préparation du CATP de la même spécialité, sur la base de l'avis d'orientation du conseil de classe. -pour les détenteurs d’un CATP ou d’un diplôme de technicien qui désirent acquérir un CATP d’une qualification complémentaire. Les conditions d'accès aux différents métiers sont identiques à celles applicables à l'apprentissage initial. La commission consultative créée à cet effet décide de l'admission du candidat en 1e, 2e, 3e ou 4e année d'apprentissage; toutefois, la durée totale de l'apprentissage ne peut être inférieure à 1 an.
L'apprenti a droit au salaire social minimum. Le patron formateur verse la totalité du montant à l'apprenti et la différence entre l'indemnité d'apprentissage légale ou conventionnelle et le salaire social minimum lui est remboursé par : -le Fonds pour l'emploi, si l'apprenti était un demandeur d'emploi; -le Ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle pour tout autre candidat.
Les modalités en vigueur pour l'apprentissage initial (contrat d'apprentissage et examen de fin d'apprentissage) sont applicables à l'apprentissage pour adultes. Barème des Indemnités d'Apprentissage mensuelles (minima applicables) à partir du 1ier juillet 2010 , indice 702,29. (Règlement ministériel du 25 juillet 2005 portant fixation des indemnités d’apprentissage)
Remarque: En cas de prorogation du contrat d'apprentissage En cas de réussite aux épreuves pratiques de l'examen de fin d'apprentissage sans avoir réussi aux épreuves théoriques, les apprentis ont droit à une indemnité de 1.298,96 € par mois. En cas d'échec aux épreuves pratiques de l'examen de fin d'apprentissage, les apprentis ont droit à l'indemnité d'apprentissage de la 3me année, qu'ils aient ou n'aient pas réussi les épreuves théoriques Le Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck
Les aides et primes de promotion de l'apprentissage accordées par l'Etat (RGD du 12 juin 2004) Si l'apprenti réussit son année d'apprentissage, le Fonds pour l'emploi lui accorde une prime d'apprentissage égale à 117 € par mois d'apprentissage.
L’ADEM diffuse les demandes de remboursement au plus tard en novembre aux entreprises formatrices. L'apprenti a le droit de faire lui-même une demande d'octroi des dites primes lorsque l'employeur a omis d'introduire cette demande ou l'a introduite hors délai précité, et ceci au plus tard au cours de l'année civile qui suit l'année d'apprentissage.
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